J.O. 181 du 5 août 2005
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Arrêté du 22 juillet 2005 fixant les conditions de rattachement à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche du fonctionnaire ou de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans les locaux de l'administration centrale
NOR : MENA0501601A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 99-878 du 13 octobre 1999 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le décret no 2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le décret no 2004-317 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1984 portant organisation de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, Arrêtent :
Article 1
Les services administratifs de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret du 28 mai 1982 susvisé entrant dans le champ du présent arrêté sont les services de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le fonctionnaire ou l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article 5 de ce même décret est rattaché fonctionnellement à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche pour ses interventions dans ces services.
L'intéressé demeure soumis aux dispositions statutaires qui le régissent et sa gestion demeure de la compétence de son service ou de son établissement d'affectation.Article 2
L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection du fonctionnaire ou de l'agent mentionné à l'article 1er ci-dessus, et veille à ce que les conditions générales d'exercice de ses missions soient satisfaisantes.
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce, à l'égard de ce fonctionnaire ou agent, une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de sa fonction de contrôle et de conseil.
Le fonctionnaire ou l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité informe le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de son programme d'action annuel pour l'administration centrale. Il présente chaque année au chef du service précité un rapport d'activité qui est transmis au ministre et au comité d'hygiène et de sécurité spécial à l'administration centrale.Article 3
Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions remplies par le fonctionnaire ou l'agent mentionné à l'article 1er ci-dessus survient avec le président du comité d'hygiène et de sécurité spécial à l'administration centrale à l'occasion des inspections qu'il effectue, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche exerce une fonction de conciliation ou de médiation.
L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche peut être saisie à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit du président du comité d'hygiène et de sécurité spécial à l'administration centrale.
En cas de désaccord, le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche fait rapport au ministre.Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2005.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels, de la modernisation
et de l'administration,
D. Antoine
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J. Richard